Legislator Jurisprudence & Législation
2404172 Généré par l'IA

Dismissal of Injunction-Only Claim for Residence Permit

Numéro de cause 2404172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual requested the administrative court to order the prefect to issue a residence permit, but the court dismissed the application because the request sought only an injunction as a principal conclusion, which is impermissible under the administrative justice code; the court reasoned that conclusions for an injunction, pursuant to articles L. 911-1 and L. 911-2, can only be presented as accessory to annulment or damages claims, and thus the application was manifestly inadmissible under article R. 222-1(4) and was summarily rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Injunction-Only Claim for Residence Permit: 911-1 and L. 911-2, can only be presented as accessory to annulment or damages claims, and thus the application was manifestly inadmissible under article R. 222-1(4) and was summarily rejected by ordinance.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif requête en autorisation d'exécution - Compétence expulsion d'un logement règle du domicile civil résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juillet 2024 et le 1er août 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En second lieu, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".

3. Par sa demande, M. B ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne morale à la suite du rejet d'une demande indemnitaire préalable, mais se borne à présenter des conclusions à fin d'injonction qui, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ci-dessus reproduites, ne peuvent être présentées qu'à titre accessoire et non à titre principal. De telles conclusions sont par nature irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Tarn-et-Garonne.

Fait à Toulouse, le 17 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,