Legislator Jurisprudence & Législation
2404172 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: AAH and PCH Claims Before Administrative Court

Numéro de cause 2404172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the departmental council president's rejection of their applications for the allowance for disabled adults (AAH) and the disability compensation benefit (PCH). The Administrative Court determined, based on a review of the relevant provisions in the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, that jurisdiction for disputes concerning both the AAH and the PCH lies exclusively with the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court rejected the claims as filed before an incompetent jurisdiction while simultaneously ordering the transfer of the case file to the territorially competent social division of the judicial court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé; Jurisdictional Dispute: AAH and PCH Claims Before Administrative Court: The Administrative Court determined, based on a review of the relevant provisions in the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, that jurisdiction for disputes concerning both the AAH and the PCH lies exclusively with the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court rejected the claims as filed before an incompetent jurisdiction while simultaneously ordering the transfer of the case file to the territorially competent social division of the judicial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
chefs de compétence indemnisation de l'invalidité créance contestée contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître seulement s'agissant de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.

This refers to the core decision to reject the claim based on jurisdictional grounds, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection in the final order itself. However, the text indicates Article 222-1 (2°) CJA was the basis for rejection.

Article 2 : La requête de M. A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.

This is the directive to transfer the case to the competent judicial jurisdiction.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the conclusions because they were brought before an incompetent jurisdiction.

article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé

Cited as the legal basis for the transmission of the request to the competent jurisdiction of the other order of jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, M. B A conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/() ".

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes de l'article L. 821-1 dudit code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".

5. Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile () ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapées ainsi qu'à la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par M. A qui tendent à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A, domicilié à Annecy en Haute-Savoie (74600 - Seynod), au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître seulement s'agissant de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.

Article 2 : La requête de M. A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 26 juin 2024.

Le président,

J. P. WYSS

N°240417