Withdrawal of Application Following Issuance of Professional Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision refusing to issue a professional card and requested the issuance of that card, along with legal costs, from the national council overseeing private security activities. Following the issuance of a separate order noting that the petitioner had since obtained the requested card, the court invited the petitioner, via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of their claims, warning that failure to reply within one month would result in a deemed withdrawal. As the petitioner failed to respond to this notification, which was deemed served according to procedural rules, the court granted the request to record the withdrawal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application Following Issuance of Professional Card: Following the issuance of a separate order noting that the petitioner had since obtained the requested card, the court invited the petitioner, via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of their claims, warning that failure to reply within one month would result in a deemed withdrawal. As the petitioner failed to respond to this notification, which was deemed served according to procedural rules, the court granted the request to record the withdrawal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the appeal as per the order.
This article authorizes the president of the judgment panel to formally record withdrawals by order.
This article justifies the legal presumption that the appellant withdrew their appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme 3 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 15 mai 2024, adressé à son conseil par l'application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2404172 par laquelle le juge des référés a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé, à la suite de la décision du 3 mai 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui accordant la carte professionnelle sollicitée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 15 mai 2024. Ce courrier, régulièrement envoyé au conseil du requérant par l'intermédiaire de l'application Télérecours, a été mis à disposition le 15 mai 2024. Si le conseil de M. A n'a pas accusé réception de ce courrier, il est réputé en avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application " Télérecours " conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 27 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier