Annulment of Departure Order Dismissed Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order issued on June 6, 2024, which mandated immediate departure from French territory and imposed a two-year ban on re-entry, along with an associated residency assignment. The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on June 12 and registered on June 14, 2024, was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging such orders when notified concurrently with a residency assignment, as the appellant had been duly informed of the procedural deadlines upon notification on June 6, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Annulment of Departure Order Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on June 12 and registered on June 14, 2024, was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging such orders when notified concurrently with a residency assignment, as the appellant had been duly informed of the procedural deadlines upon notification on June 6, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order rejecting appeals with manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. D C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. C A le 6 juin 2024 à 16 heures 06, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence et que lesdites notifications comportaient l'indication des délais et voies de recours ouverts contre ces arrêtés. Le recours de l'intéressé n'a été envoyé que le 12 juin 2024 et a été enregistré le 14 juin 2024. A ces dates, le délai de recours de
quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Ladite requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 19 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. B
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek