Permit Annulment Dismissed Due to Lack of Substantive Grounds Affecting Permit Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued for a student residence, asserting that the authorized construction would diminish the peaceful enjoyment and market value of their property due to loss of privacy and sunlight, increased heat reflection, and parking difficulties, and further claiming that the construction work would cause dust, pollution, noise, and traffic issues. The court dismissed the claim in an order, reasoning that while the alleged impacts on the owner's private enjoyment and property value, as well as the construction nuisances, establish standing to sue, these concerns do not affect the legality of the permit itself, rendering the applicant's arguments inoperable and leading to the rejection of the request under the relevant administrative justice code provision after the appeal deadline passed without the introduction of other substantive grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Permit Annulment Dismissed Due to Lack of Substantive Grounds Affecting Permit Legality: The court dismissed the claim in an order, reasoning that while the alleged impacts on the owner's private enjoyment and property value, as well as the construction nuisances, establish standing to sue, these concerns do not affect the legality of the permit itself, rendering the applicant's arguments inoperable and leading to the rejection of the request under the relevant administrative justice code provision after the appeal deadline passed without the introduction of other substantive grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the claim because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société Greencity Immobilier un permis de construire valant démolition en vue de l'édification d'une résidence étudiante sur un terrain situé 2 et 4 rue Franz Schubert à Toulouse.
Il soutient que :
- la construction autorisée aura pour effet de porter atteinte à la jouissance paisible de son bien et d'en diminuer la valeur vénale : par les vues qu'elle créera sur sa terrasse, elle engendrera une perte d'intimité, elle entraînera, en raison de sa hauteur, une perte d'ensoleillement de son bien, laquelle conduira à une augmentation de ses factures d'électricité, elle conduira à une limitation de la circulation de l'air et une augmentation de la chaleur alentour par réverbération, générant ainsi un inconfort supplémentaire lors des périodes de fortes chaleurs l'été, et entraînera des difficultés de stationnement dans le secteur ;
- les travaux de réalisation de la construction autorisés vont également générer d'importants désagréments en termes, notamment de poussières et de pollution de l'air ainsi que de nuisances sonores et de difficultés de stationnement dans le secteur.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En vue de contester le permis de construire litigieux, M. B soutient, d'une part, que la construction autorisée aura pour effet de troubler les conditions d'occupation de son bien et d'en diminuer la valeur vénale en raison de la perte d'intimité et d'ensoleillement qu'elle va causer, de la limitation de la circulation de l'air et de l'augmentation de la chaleur alentour par réverbération qu'elle entraînera ainsi que des difficultés de stationnement qui en résulteront et, d'autre part, que les travaux de réalisation de cette construction vont créer d'importants désagréments en termes, notamment, de poussières et de pollution de l'air, de nuisances sonores et de difficultés de stationnement.
3. De tels arguments, s'ils permettent d'apprécier l'intérêt pour agir d'un requérant à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme, sont en revanche de nulle incidence sur la légalité de cette autorisation. Ainsi, la requête de M. B ne repose que sur des moyens inopérants. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production comportant d'autres moyens, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée à la commune de Toulouse ainsi qu'à la société Greencity Immobilier.
Fait à Toulouse le 4 octobre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,