Refusal of Mobility Inclusion Card Annulment Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing a mobility inclusion card for parking, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization to produce the challenged administrative decision or proof of having submitted a prior claim, despite acknowledging receipt of the notice, thus violating the procedural requirement to attach the contested act to the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Refusal of Mobility Inclusion Card Annulment Due to Procedural Non-Compliance: Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 17 octobre 2024, dont M. A B a accusé réception le 21 octobre 2024, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision contestée relative à la carte mobilité " stationnement ", soit la preuve qu'il avait adressé une demande à l'administration, le requérant n'a pas produit la décision qu'il attaque et n'a fait valoir aucun motif justifiant qu'il ne puisse pas produire la décision qu'il conteste. Par suite, les conclusions de M. A B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application of M. D A B, based on the preceding legal grounds.
This article establishes the magistrate's power to dismiss manifestly inadmissible applications by order, which justifies the form of the final decision.
The rejection of the claim is linked to the failure to attach the contested decision, as required by this provision for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. D A B demande au tribunal d'annuler une décision refusant de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () "
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 17 octobre 2024, dont M. A B a accusé réception le 21 octobre 2024, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision contestée relative à la carte mobilité " stationnement ", soit la preuve qu'il avait adressé une demande à l'administration, le requérant n'a pas produit la décision qu'il attaque et n'a fait valoir aucun motif justifiant qu'il ne puisse pas produire la décision qu'il conteste. Par suite, les conclusions de M. A B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Rouen, le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2404169