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2404169 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Annulment Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2404169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing a mobility inclusion card for parking, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization to produce the challenged administrative decision or proof of having submitted a prior claim, despite acknowledging receipt of the notice, thus violating the procedural requirement to attach the contested act to the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Refusal of Mobility Inclusion Card Annulment Due to Procedural Non-Compliance: Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 17 octobre 2024, dont M. A B a accusé réception le 21 octobre 2024, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision contestée relative à la carte mobilité " stationnement ", soit la preuve qu'il avait adressé une demande à l'administration, le requérant n'a pas produit la décision qu'il attaque et n'a fait valoir aucun motif justifiant qu'il ne puisse pas produire la décision qu'il conteste. Par suite, les conclusions de M. A B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

Mots-clés

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condition de recevabilité obligation de créer des places conformité administrative annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application of M. D A B, based on the preceding legal grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the magistrate's power to dismiss manifestly inadmissible applications by order, which justifies the form of the final decision.

Article R. 412-1 du même code

The rejection of the claim is linked to the failure to attach the contested decision, as required by this provision for admissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. D A B demande au tribunal d'annuler une décision refusant de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () "

3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 17 octobre 2024, dont M. A B a accusé réception le 21 octobre 2024, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision contestée relative à la carte mobilité " stationnement ", soit la preuve qu'il avait adressé une demande à l'administration, le requérant n'a pas produit la décision qu'il attaque et n'a fait valoir aucun motif justifiant qu'il ne puisse pas produire la décision qu'il conteste. Par suite, les conclusions de M. A B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.

Fait à Rouen, le 14 novembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2404169