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2404169 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Exceptional Stay Application Submission

Numéro de cause 2404169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to compel the prefect to grant an appointment for filing an exceptional stay application based on private and family life, asserting continued residence since 2017, employment since 2018, and two school-aged children, following unacknowledged correspondence since 2022. The court rejected the request for an order compelling an appointment because a prefectural decree mandated that such applications be submitted directly by mail, rendering the request for an appointment unnecessary. Furthermore, the court determined that ordering the issuance of a receipt would obstruct the prefect's implicit rejection of the stay application, which occurred after the statutory four-month period following the applicant's properly mailed submission in September 2022, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefect Regarding Exceptional Stay Application Submission: The court rejected the request for an order compelling an appointment because a prefectural decree mandated that such applications be submitted directly by mail, rendering the request for an appointment unnecessary. Furthermore, the court determined that ordering the issuance of a receipt would obstruct the prefect's implicit rejection of the stay application, which occurred after the statutory four-month period following the applicant's properly mailed submission in September 2022, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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requête en nomination production de créance circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive durée minimale de séjour procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the applicant's request for urgent relief, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the refusal to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- elle est entrée en France en mars 2017 et y demeure depuis de manière ininterrrompue ; elle travaille depuis juillet 2018, et est la mère de deux enfants âgés de 11 et ç ans et scolarisés depuis plus de trois ans sur le territoire français ; elle a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-et-Marne pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par courrier en date du 20 février 2022 ; aucune réponse ne lui a été apportée ; elle a renouvelé ses envois postaux les 10 août 2023, 21 février et 5 mars 2024 ; elle a effectué une relance via la plateforme " démarches simplifiées " le 8 décembre 2013 qui a été classée sans suite le 1er mars 2024 ; aucun rendez-vous ne lui a été proposé ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande n'a pas été prise en compte dans un délai raisonnable, ce qui empêche sa demande de titre de séjour d'être examinée et la maintient dans une situation de grande précarité ; elle encourt le risque d'être éloignée à tout moment ;

- la mesure sollicitée est utile eu égard à la défaillance du service de la préfecture et à l'absence de dispositif alternatif mis en place ;

- tout ressortissant étranger qui présente une demande de titre de séjour doit se voir délivrer un récépissé durant le temps de l'instruction de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prescrit de présenter les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale. Il résulte de cet arrêté que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale peuvent être adressées directement au préfet de Seine-et-Marne par voie postale, sans avoir à solliciter au préalable un rendez-vous en préfecture. Par suite, la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder un rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale est dépourvue de tout caractère d'utilité.

3. D'autre part, il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que, conformément à l'arrêté du 17 août 2021 du préfet de Seine-et-Marne mentionné au point précédent de la présente ordonnance, Mme A a pu effectivement présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par courrier du 20 septembre 2022 dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le 26 septembre 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Melun, le 18 avril 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,