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2404167 Généré par l'IA

Litigant's Request for Compelling Administrative Re-examination of Debt Waiver Inadmissible.

Numéro de cause 2404167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a departmental authority to re-examine their request for a debt waiver concerning an overpayment of a benefit amounting to €2,407.01. The court determined that under the administrative justice code, judicial review is generally limited to requests for the annulment of an administrative decision or for the condemnation of the administration to pay damages, and that the court lacks the authority to issue injunctions or substitute itself for the administration in making administrative determinations, absent specific statutory exceptions; consequently, because the litigant's request was solely for an injunction and lacked any legally cognizable conclusion, the claim was found to be manifestly inadmissible and was rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Litigant's Request for Compelling Administrative Re-examination of Debt Waiver Inadmissible: The court determined that under the administrative justice code, judicial review is generally limited to requests for the annulment of an administrative decision or for the condemnation of the administration to pay damages, and that the court lacks the authority to issue injunctions or substitute itself for the administration in making administrative determinations, absent specific statutory exceptions; consequently, because the litigant's request was solely for an injunction and lacked any legally cognizable conclusion, the claim was found to be manifestly inadmissible and was rejected by ordinance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel contrôle restreint réquisition de poursuite administration de la justice demande de réexamen administratif prestation statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request, applying the main grounds for inadmissibility.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre le département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de remise de dette relative à un indu d'un montant de 2 407,01 euros de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte des dispositions citées que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. La requête de Mme A B, tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de remise de dette relative à un indu d'un montant de 2 407,01 euros de prime d'activité, ne comprend que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et ne comprend aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.