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2404166 Généré par l'IA

Annulment of Security Card Refusal and Costs Award

Numéro de cause 2404166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision refusing the renewal of their private security agent professional card and requested an order for its issuance or reconsideration, while simultaneously maintaining a claim for legal costs. The court, acting under its authority to rule on cases where only the matter of costs remains following a clear statement of withdrawal, accepted the applicant's unqualified discontinuance of the primary claims for annulment and injunction. Consequently, the court issued an order formally recognizing the withdrawal and ordered the relevant national council to pay the applicant 1,000 euros to cover litigation expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Security Card Refusal and Costs Award: The court, acting under its authority to rule on cases where only the matter of costs remains following a clear statement of withdrawal, accepted the applicant's unqualified discontinuance of the primary claims for annulment and injunction. Consequently, the court issued an order formally recognizing the withdrawal and ordered the relevant national council to pay the applicant 1,000 euros to cover litigation expenses.

Mots-clés

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constitution de sûretés commandement de payer frais professionnels annulation du contrat émission de papiers-valeurs versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal note of the withdrawal of the main conclusions (annulment and injunction) of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the payment of costs to M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal and costs by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Diani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

La requête et ce mémoire ont été communiqués au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En réponse au courrier du 17 octobre 2024 de la présidente de la 4ème chambre l'invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 septembre 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Orléans, le 21 novembre 2024.

La président de la 4ème chambre,

Sophie LESIEUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.