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2404166 Généré par l'IA

Service Member Challenges Overpayment Recoupment Based on Housing Allowance Rates

Numéro de cause 2404166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A military service member challenged a collection order for €13,226.44, corresponding to an overpayment of the Military Housing Allowance (ICM) since 2019, arguing he was entitled to the higher rate for non-gratuitously housed personnel due to a difficult commute to his spouse's free accommodation. The administration had validated the debt based on two facts: the possibility of the member regularly accessing his spouse's free lodging, and the fact that the member himself benefited from free accommodation (a single cadre room, BCC) at his duty station. The court rejected the appeal by ordinance, ruling that the applicant's arguments concerning the excessive commute time and his personal financial hardship were inoperative, because he failed to contest the undisputed fact that he benefited from the free accommodation provided at his duty station, which independently justified the application of the lower ICM rate designated for gratuitously housed personnel.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Service Member Challenges Overpayment Recoupment Based on Housing Allowance Rates: The administration had validated the debt based on two facts: the possibility of the member regularly accessing his spouse's free lodging, and the fact that the member himself benefited from free accommodation (a single cadre room, BCC) at his duty station. The court rejected the appeal by ordinance, ruling that the applicant's arguments concerning the excessive commute time and his personal financial hardship were inoperative, because he failed to contest the undisputed fact that he benefited from the free accommodation provided at his duty station, which independently justified the application of the lower ICM rate designated for gratuitously housed personnel.

Mots-clés

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service militaire recouvrement service financier gêne financière compensation de rentes condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because it only contained arguments deemed inoperative based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler, ou de réformer à titre gracieux, la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception du 4 décembre 2023 concernant un trop-perçu de solde pour un montant de 13 226,44 euros, ensemble ce titre de perception.

Il soutient que :

- sa situation personnelle et ses conditions de logement n'ont pas varié depuis 2019, date à laquelle il avait été reconnu qu'il pouvait bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux applicable aux militaires non logés gratuitement ;

- il n'est pas établi que le logement mis gratuitement à la disposition de son épouse soit accessible depuis Bruz, son lieu d'affectation, en moins d'une heure et demie, en sorte qu'il a droit depuis le 1er août 2019 à l'indemnité pour charges militaires au taux applicable aux militaires non logés gratuitement ; le temps de trajet effectif vers le lieu d'hébergement de son épouse est très supérieur, aux heures de pointes, et peut nettement augmenter, en tout état de cause, en cas d'intempéries ;

- le logiciel de gestion de la solde ne comprend pas de rubrique permettant de prendre en compte la situation particulière des militaires bénéficiant, du fait de leur conjoint, d'un logement et qui ne rejoignent pas ce logement chaque jour ;

- la somme réclamée le place dans une situation financière délicate.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de la défense et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il résulte de l'instruction que le requérant a pris son poste au sein du 2ème régiment du matériel, stationné à Bruz (Ille-et-Vilaine), le 1er août 2019. Il est constant qu'il a alors indiqué que son épouse, gendarme, était affectée à Château-Gontier (Mayenne), de même que le restant de son foyer, et que celle-ci y bénéficiait d'un logement à titre gratuit. Une chambre dans le " bâtiment cadres célibataires " (BCC), dans le quartier Margueritte, à Rennes, lui a alors été attribuée. Il est par ailleurs constant que l'administration lui a alloué, à cette date, le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux applicable aux militaires non logés gratuitement, et non pas au taux applicable aux militaires logés gratuitement.

3. Toutefois, en 2023, l'administration a revu sa position. Elle a estimé que la situation du requérant ne justifiait, depuis le 1er août 2019, pas l'application du taux propre aux militaires non logés gratuitement. Ainsi, par un titre de perception émis le 4 décembre 2023, l'établissement nationale de la solde a mis à la charge du requérant une somme de 13 226,44 euros, correspondant au trop-versé de rémunération résultant de l'application du taux erroné d'indemnité. Le requérant a formé une réclamation contre ce titre de perception dans les conditions prévues par l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Par une décision du 24 juin 2024, cette réclamation a été rejetée au double motif que l'épouse du requérant bénéficiait d'un logement à Château-Gontier mis à sa disposition à titre gratuit, que le requérant pouvait regagner journellement en moins d'une heure et demie, et qu'il disposait lui-même d'un logement mis à sa disposition au sein d'un BCC à Rennes.

4. A l'appui de sa requête, le requérant ne conteste pas le second de ces deux motifs. Au contraire, il produit une attestation justifiant de ce qu'il bénéficie d'un logement dans un BCC à Rennes, dont il n'est pas contesté qu'il est attribué à titre gratuit. Or ce second motif suffit à justifier la décision attaquée. Ainsi, les moyens du requérant, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé du premier des motifs sur lesquels repose la décision attaquée, sont inopérants.

5. Par ailleurs, dès lors que la décision attaquée ne statue pas sur une demande de remise gracieuse de la somme en litige, le moyen tiré de l'impécuniosité du requérant est également inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.

Fait à Rennes, le 13 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.