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2404166 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge: Administrative Tribunal Declines AAH Annulment Claim

Numéro de cause 2404166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision denying them the adult disability allowance (AAH), but the Administrative Tribunal rejected the request because disputes concerning the AAH, which is treated as a family benefit, fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, not the administrative courts. Despite being invited by the court to clarify the basis of the claim, the litigant confirmed pursuing the annulment of the AAH refusal, leading the court to dismiss the case as manifestly outside its jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge: Administrative Tribunal Declines AAH Annulment Claim: Despite being invited by the court to clarify the basis of the claim, the litigant confirmed pursuing the annulment of the AAH refusal, leading the court to dismiss the case as manifestly outside its jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale créance contestée déclinatoire de compétence recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article rejects the application because the administrative jurisdiction is incompetent, which is based on the substantive reasoning found in Article R. 222-1 du code de justice administrative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the authority for the President to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 27 février 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1

() ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".

4. En l'espèce, si la requérante demande l'annulation de la décision rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) stationnement, elle ne produit qu'une décision lui refusant l'attribution de l'allocation adultes handicapés (AAH). Par un courrier du 29 avril 2024, le tribunal l'a invitée à transmettre la décision correspondant à l'objet de sa requête. Mme A n'a pas déféré à cette demande et a confirmé demander l'annulation de la décision produite par un courrier du 30 avril 2024. Par suite, il résulte de l'ensemble des dispositions susvisées que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 27 février 2024 présentées par Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière