Asylum Seekers' Eviction Suspension Denied Due to Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought an order to suspend an earlier administrative judge's order compelling them to vacate housing provided for asylum seekers, arguing they had applied for legal aid to appeal the original order and that their absence from the prior hearing was due to lack of notice, potentially leading to homelessness. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the judge ruling on the suspension lacked jurisdiction to suspend the execution of a prior referral decision issued under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as such decisions are made in final instance, making the current application subject to rejection under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seekers' Eviction Suspension Denied Due to Lack of Jurisdiction: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the judge ruling on the suspension lacked jurisdiction to suspend the execution of a prior referral decision issued under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as such decisions are made in final instance, making the current application subject to rejection under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the applicants' request, which is the final order.
This procedural article is cited as the basis for rejecting the request without further procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B C et Mme A D doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2402439 du 27 juin 2024 prise par le juge des référés du tribunal les enjoignant de libérer le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, Résidence " L'Alouette ", logement n° 11 sis 104-105 boulevard Virgile Barel à Nice dans le délai d'un mois.
Ils soutiennent que :
- ils ont présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat en vu de former un pourvoi contre l'ordonnance prise par le juge des référés du tribunal ;
- ils n'ont pu être présents le jour de l'audience dès lors qu'aucune convocation à l'audience ne leur avait été communiquée ;
- en cas d'expulsion, ils seront contraints de vivre dans la rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qu'il suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort () ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par ces dispositions que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer la suspension de l'exécution d'une décision juridictionnelle prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative contre laquelle les parties peuvent former un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2402439 du 27 juin 2024 prise par le juge des référés du tribunal sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1err : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D.
Fait à Nice, le 26 juillet 2024.
La juge des référés
signé
M. Moutry
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,