Legislator Jurisprudence & Législation
2404161 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Mandatory Notification

Numéro de cause 2404161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Challenging a building permit issued for a 20-unit structure, the petitioners sought annulment and an injunction against further construction disturbing local hydraulics, but the court dismissed their claim as manifestly inadmissible because they failed to provide proof of mandatory notification of their administrative appeal to the permit issuer and the permit holder within the fifteen-day period following the filing of the appeal, even after being given an opportunity to cure this deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Mandatory Notification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

Mots-clés

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permis de construire notification de la décision dépassement de la hauteur maximale production de créance police des constructions retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility after failed regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 et complétée le 30 octobre 2024, M. A B et Mme C B demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 66008 23 A0112 du 19 février 2024 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer à délivré à la société Green City Immobilier un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de 20 logements sis 64 avenue du Tech ;

2°) d'interdire définitivement toute construction, extension, installation, aménagement, mouvement de terre de nature à perturber le fonctionnement hydraulique de la zone autour de leur domicile et toute dérive à l'application du plan de prévention des risques régissant la commune d'Argelès-sur-Mer.

Par un courrier du 7 août 2024, adressé par le biais de l'application télérecours citoyens, dont il a été accusé réception le jour même, le tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

3. Par un courrier en date du 7 août 2024, adressé par le biais de l'application télérecours citoyens, dont il a été accusé réception le jour même, le greffe du tribunal a invité les requérants à apporter la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité dans un délai de quinze jours. En réponse à cette demande de régularisation, M. et Mme B ont produit la preuve du dépôt de la notification de leur recours contentieux à la commune d'Argelès-sur-Mer et à la société Green City Immobilier effectué le 12 août 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours franc à compter de l'introduction de leur requête, le 16 juillet 2024. Par suite, la requête de M. et Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.

Fait à Montpellier, le 23 janvier 2025

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 janvier 2025

La greffière,

L. Rocher