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2404159 Généré par l'IA

Refusal to Annul Mobility Inclusion Card Decision Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2404159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision refusing a mobility inclusion card with a parking mention, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, even after a request for regularization, that she had first filed the mandatory administrative appeal to the department president as required by law before seizing the judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Annul Mobility Inclusion Card Decision Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête causes d'exclusion capacité partielle d'exercer les droits civils recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive order, rejecting the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justifies the inadmissibility/rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 26 novembre 2024, dont elle a accusé réception le 28 novembre 2024, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental, Mme C n'a pas produit la preuve qu'elle avait, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions de Mme C concernant le refus de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Rouen, le 28 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé :

H. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2404159