Legislator Jurisprudence & Législation
2404159 Généré par l'IA

Social Security Pension Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2404159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested a decision by the social security and retirement fund concerning the calculation of their pension, specifically the non-recognition of an early retirement credit (surcote). The administrative court ruled that this dispute, which involves social security legislation pertaining to the general scheme, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as manifestly incompetent according to the Social Security Code and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Security Pension Dispute Jurisdiction: The administrative court ruled that this dispute, which involves social security legislation pertaining to the general scheme, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as manifestly incompetent according to the Social Security Code and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions en matière de pension de retraite droit de la sécurité sociale litige non administratif litige d'assurances sociales fonds de pension retraite anticipée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B saisit le tribunal de la décision rendue par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre-Val de Loire en date du 6 août 2024 concernant la non prise en compte d'une surcote dans le calcul de sa pension de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

3. Le litige que soumet M. A B au tribunal, et qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre-Val de Loire au sujet de la retraite attribuée par cet organisme du régime général de sécurité sociale, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.