Case Concerning Provisional Legal Aid, Educational Assignment, and Costs Following Partial Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the annulment of a decision refusing assignment to an adapted educational establishment, and an order compelling the academic director to assign them, subsequently withdrawing the annulment and injunction requests while maintaining a claim for costs. The court ruled there was no need to rule on provisional legal aid since total legal aid had already been granted, gave formal notice of the withdrawal of the annulment and injunction claims, and rejected the claim for costs under the relevant administrative and legal aid provisions, based on the procedural ability to rule on such matters by order following a partial withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Provisional Legal Aid, Educational Assignment, and Costs Following Partial Withdrawal: The court ruled there was no need to rule on provisional legal aid since total legal aid had already been granted, gave formal notice of the withdrawal of the annulment and injunction claims, and rejected the claim for costs under the relevant administrative and legal aid provisions, based on the procedural ability to rule on such matters by order following a partial withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 3 of the dispositive when rejecting the conclusions for costs.
This article was cited in Article 3 of the dispositive when rejecting the conclusions for costs.
This article establishes the President's power to issue an order concerning requests that only concern the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Clerc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision acquise au 29 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé son affectation dans un établissement scolaire adapté ;
3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire adapté aux résultats de son test CASNAV, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
3. M. A doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Clerc.
Fait à Marseille, le 20 septembre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,