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2404159 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Document Issuance Delay)

Numéro de cause 2404159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an urgent order against the prefect to compel the issuance of a provisional residence document authorizing work, citing precarity due to the delay in processing his residence application received in May 2024. The court rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate a specific, urgent situation beyond the general precariousness resulting from the lack of documentation, leading the judge to dismiss all conclusions pursuant to Article L. 522-3 for being manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Document Issuance Delay): D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

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ressortissants étrangers demande d'asile tardive production tardive de pièces assignation à résidence défaut grave de la procédure à l'étranger autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance du récépissé attestant du dépôt de celle-ci ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français, circuler librement et faire valoir ses droits sociaux ;

- ces mesures ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. M. B, ressortissant géorgien né en 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour la dernière fois, par une demande réceptionnée le 27 mai 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Toutefois, il est constant que l'intéressé qui se contente seulement d'invoquer la prétendue précarité de sa situation issue de l'absence de tout document de séjour et du risque de ne pas pouvoir justifier de la régularité de son séjour, ne verse aucune pièce au dossier pour justifier de cet état de fait ni de la particularité de sa situation ou encore du caractère répété de ses demandes. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hanan Hmad.

Fait à Nice, le 16 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,