Legislator Jurisprudence & Législation
2404159 Généré par l'IA

Annulment of Nationality Denial Based on Language Deficiency

Numéro de cause 2404159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the administrative decision to close the file on the applicant's demand for French nationality, based on the failure to provide proof of the required B1 level in written French, was rejected because the applicant admitted not meeting the written language requirement and based the appeal solely on their integration into France, which the court found to be irrelevant to the legality of the decision based on the explicit language deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, article 21-24 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Nationality Denial Based on Language Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée barrières linguistiques preuve de l'apatridie absence de caractère individuel langue de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected by ordinance based on this provision because the sole ground raised was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2404583 en date du 27 mars 2024 la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 26 février 2024, présentée par M. A B.

Par cette requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation.

Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que s'il n'a pas atteint, en expression écrite, le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, il justifie de son intégration en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration, dans la nationalité française, dispose : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, () A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. "

3. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, au seul motif que ce dernier, en dépit de l'invitation qui lui avait été faite en ce sens le 10 janvier 2024, n'a pas fourni de document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit de niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CERL) mais une attestation des termes de laquelle il ressort qu'il n'a pas atteint le niveau de langue française exigé par les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Pour demander l'annulation de cette décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française, M. B, qui reconnaît ne pas avoir atteint le niveau requis en expression écrite et produit, à nouveau, l'attestation produite devant l'autorité administrative, se borne à faire valoir la qualité de son intégration en France. Or, au regard du motif en considération duquel la décision attaquée a été prise, la qualité, alléguée, de l'intégration en France du requérant est dépourvue d'incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, l'unique moyen de la requête est inopérant. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 avril 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.