Unrepresented Non-EU Litigant Fails to Elect Domicile, Resulting in Inadmissibility of Visa Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union/EEA/Switzerland, who was unrepresented by counsel, filed a claim challenging the rejection of a short-stay visa application following an administrative appeal, but the court dismissed the case via order because the litigant failed to regularize the filing by electing domicile within the required territories after being formally requested to do so, rendering the appeal manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Unrepresented Non-EU Litigant Fails to Elect Domicile, Resulting in Inadmissibility of Visa Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the rule regarding the requirement for non-represented parties residing abroad to elect domicile, the violation of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 19 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 17 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été introduite par M. A, qui réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 3 avril 2024, et dont il a été accusé réception le 18 avril 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile dans l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuren ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,