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2404158 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council President Regarding Active Solidarity Income Denial

Numéro de cause 2404158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision denying rights to the active solidarity income, but the Administrative Tribunal of Grenoble rejected the claim because it was manifestly inadmissible, as the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, even after being requested to regularize the matter following the direct referral to the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Council President Regarding Active Solidarity Income Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union litige d'assurances sociales recours du personnel recours contre des décisions administratives prélèvement de solidarité opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justifies the inadmissibility declared in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

4. A la suite de la demande de régularisation qui a lui été adressée le 14 juin 2024 par un courrier recommandé et dont elle a accusé réception le 4 juillet 2024, Mme B n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir préalablement formé le recours administratif obligatoire prévus par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.