Withdrawal of Residence Permit Claim and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul the implied refusal by the administrative authority to grant a residence permit for private and family life and requested an injunction for its issuance, subsequently withdrawing the annulment and injunction requests but maintaining the claim for costs. The court granted the withdrawal of the substantive claims, finding the second part of the request concerning the costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code unwarranted in the specific circumstances, and therefore rejected the remaining part of the request, formalizing the partial withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Claim and Costs Denial: The court granted the withdrawal of the substantive claims, finding the second part of the request concerning the costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code unwarranted in the specific circumstances, and therefore rejected the remaining part of the request, formalizing the partial withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to allow the court to rule by order on the request concerning costs following the withdrawal of the main claims.
Cited in the reasoning regarding the non-application of fees following the partial withdrawal of the request.
Cited in the initial request concerning the allocation of costs under legal aid, though ultimately not applied in the final orders beyond noting the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 26 août 2025, M. B... informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête excepté ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (55%) par décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un acte enregistré le 26 août 2025, M. B... a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.