Dismissal for Failure to Rectify Deficiencies in Annulment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of an administrative decision regarding the retroactive grant of a benefit from April 2022 to September 2023, demanding inclusion of the period from June 2019 to March 2022, but failed to attach the contested administrative decision or proof of the initial claim filing date, as required by procedural rules. The court, noting that the request had been duly notified of this deficiency and granted a fifteen-day period for regularization, dismissed the petition as manifestly inadmissible because the necessary supporting documents were not supplied within the allotted time, pursuant to the provisions allowing rejection for non-regularized deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Deficiencies in Annulment Application: The court, noting that the request had been duly notified of this deficiency and granted a fifteen-day period for regularization, dismissed the petition as manifestly inadmissible because the necessary supporting documents were not supplied within the allotted time, pursuant to the provisions allowing rejection for non-regularized deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to dismiss the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.
This provision sets the requirement for filing the contested administrative decision, which the applicant failed to provide, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision lui accordant rétroactivement le bénéfice de la prime d'activité d'avril 2022 à septembre 2023, en tant qu'elle n'inclut pas la période allant de juin 2019 à mars 2022, et de réexaminer sa demande.
Par un courrier du 13 mai 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
4. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B par un courrier du 13 mai 2024, dont elle a accusé réception le 16 mai suivant, l'invitant à produire la décision attaquée ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration. Toutefois, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 29 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,