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2404157 Généré par l'IA

Failure to Observe Administrative Appeal Deadline for Housing Obligation Enforcement

Numéro de cause 2404157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated February 1, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the administrative appeal within the required four-month deadline, which expired on December 4, 2023, as the petition was only registered on March 7, 2024, pursuant to provisions governing the time limits for challenging the lack of response following a commission decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Failure to Observe Administrative Appeal Deadline for Housing Obligation Enforcement: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the administrative appeal within the required four-month deadline, which expired on December 4, 2023, as the petition was only registered on March 7, 2024, pursuant to provisions governing the time limits for challenging the lack of response following a commission decision.

Mots-clés

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autorisation d'exécution droit de pétition droit au logement inobservation du délai légal délais de recours ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The decision to reject the request by ordinance is based on the power granted to the administrative tribunal president under this article for manifestly inadmissible requests.

Article R. 778-2 du même code

This article establishes the time limit for filing the appeal, which was exceeded, making the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2403378 du 28 mars 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 7 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 1er février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 1er février 2023. M. A disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 4 décembre 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 7 mars 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 8 avril 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404157002/