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2404157 Généré par l'IA

Case Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2404157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent order to suspend the prefectural decision denying them a residency card, alongside an order to compel a reexamination of their situation, citing a serious doubt about the decision's legality and necessary urgency. The Administrative Judge dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the litigant had failed to file the required accompanying primary appeal seeking the annulment or reformation of the challenged administrative decision, as mandated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Case Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Administrative Judge dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the litigant had failed to file the required accompanying primary appeal seeking the annulment or reformation of the challenged administrative decision, as mandated by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décisions incidentes conformité administrative annulation de la décision administrative détention pour insoumission classement définitif de la procédure expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which is the final dispositive action.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer la situation de M. A

dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté de requête à fin d'annulation contre la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy le 27 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.