Claimant v. Minister of the Interior: Annulment of Non-Existent Point Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a ministerial decision withdrawing four points from their driving license following an alleged traffic infraction on a specific date and time in Paris, along with the restoration of the points and reimbursement of legal costs. The administrative court dismissed the request as inadmissible and lacking object because the defense presented by the Minister of the Interior demonstrated, through an official document issued later, that no such infraction or subsequent point deduction was recorded on the claimant's driving record, rendering the decision sought to be annulled materially non-existent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Interior: Annulment of Non-Existent Point Deduction: The administrative court dismissed the request as inadmissible and lacking object because the defense presented by the Minister of the Interior demonstrated, through an official document issued later, that no such infraction or subsequent point deduction was recorded on the claimant's driving record, rendering the decision sought to be annulled materially non-existent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible because it was devoid of object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lesage, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur prononçant un retrait de 4 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 24 novembre 2022 à 16 h 25 à Paris ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer ces 4 points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. A, celle-ci étant dépourvue d'objet en l'absence de retrait de 4 points consécutif à une prétendue infraction commise le 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, [] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [] peuvent, par ordonnance : [] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2.Comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 16 septembre 2024, ne comporte aucune mention d'une prétendue infraction au code de la route commise le 24 novembre 2022 à 16 h 25 à Paris, laquelle aurait donné lieu, selon le requérant, à un retrait de 4 points sur son permis de conduire. Dans ces conditions, la décision attaquée étant matériellement inexistante, la requête de M. A est dépourvue d'objet et ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.