Spouses' Unsigned Petition Against Enforcement Order for Undue Bonuses Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim was filed by an individual and their spouse opposing an enforcement order for the recovery of over 7,000 euros in undue activity bonuses spanning from August 2019 to August 2020. The court dismissed the application because it was not signed by the applicants, a requirement under the administrative justice code, and despite being formally requested to regularize the filing via registered mail, the applicants failed to submit a signed version of their petition within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for outright rejection of deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A et Mme B est rejetée, 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, article R. 431-4, article R. 222-1; Spouses' Unsigned Petition Against Enforcement Order for Undue Bonuses Dismissed: The court dismissed the application because it was not signed by the applicants, a requirement under the administrative justice code, and despite being formally requested to regularize the filing via registered mail, the applicants failed to submit a signed version of their petition within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for outright rejection of deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
The application was rejected because it was not signed, violating this procedural rule.
The rejection of the manifestly inadmissible request was based on the authority granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. et Mme C et D B forment opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Gard le 17 octobre 2024 en recouvrement d'une somme de 7 068,41 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er août 2019 au 31 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. La requête de M. et Mme B, qui n'a pas été déposée au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", ne comportait pas leur signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée en ce sens le 28 octobre 2024 par pli recommandé, dont ils ont accusé réception le 31 octobre suivant, M. et Mme B n'ont pas, dans le délai qui leur était imparti, régularisé leur requête en y apposant leur signature ou en produisant un exemplaire dûment signé. Par suite, la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 novembre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404155