Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the full annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a 50% remission of an activity bonus debt, arguing current debt accumulation due to divorce proceedings prevented full repayment. The court dismissed the request via an order, reasoning that although the requester claimed financial inability, she failed to provide any supporting evidence to substantiate her asserted lack of means, meaning her arguments were manifestly unsubstantiated with the necessary precision to assess their merit, allowing rejection under the relevant administrative justice code provisions without a hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal: The court dismissed the request via an order, reasoning that although the requester claimed financial inability, she failed to provide any supporting evidence to substantiate her asserted lack of means, meaning her arguments were manifestly unsubstantiated with the necessary precision to assess their merit, allowing rejection under the relevant administrative justice code provisions without a hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition of the case: the rejection of the application.
This article concerns the notification of the order.
The court used this provision to reject the application because it lacked sufficiently precise arguments to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 21 juillet 2024 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et des pièces déposées le 22 août 2024 dans ladite application, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise à hauteur de 50 % d'une dette de prime d'activité d'un montant de 608,14 euros, laissant à sa charge 304,07 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'actuellement en instance de divorce, elle est dans l'incapacité de rembourser toutes ses dettes qui se cumulent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
3. Mme B a introduit sa requête le 21 juillet 2024 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.
4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de remise totale de dette formulée par Mme B, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive entre trois et six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 750 euros tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer Si Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales qui a réduit sa dette à hauteur de 50 %, soutient qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser son reste à charge de 304,70 euros en raison de dettes cumulées, elle ne produit aucun élément permettant de l'établir. Par suite, sa requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à ses capacités financières.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 26 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 septembre 2024.
La greffière,
F. Roman