Legislator Jurisprudence & Législation
2404155 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2404155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a two-year temporary exclusion from functions imposed by a municipal decree and sought reinstatement and damages, following the prior rejection of their request for suspension of that decree by the summary judge on the grounds that no serious doubt as to the legality had been raised. Because the litigant failed to confirm the maintenance of their principal action for annulment within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by procedural rules unless a cassation appeal was filed, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the litigant must be deemed to have withdrawn their main petition, and accordingly gave official notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: Because the litigant failed to confirm the maintenance of their principal action for annulment within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by procedural rules unless a cassation appeal was filed, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the litigant must be deemed to have withdrawn their main petition, and accordingly gave official notice of this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation retrait de la demande délai de suspension causes d'exclusion arrêté du Conseil d'État durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1

The President of the Chamber is authorized to give notice of withdrawal by this provision.

Article R. 612-5-2

The court applied the deemed withdrawal resulting from the failure to confirm the request following the rejection of the suspension application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Odin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2023 du maire de la commune de Garges-Lès-Gonesse prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la commune de Garges-Lès-Gonesse de le réintégrer dans ses fonctions avec versement rétroactif de son traitement intégral, reconstitution de l'ensemble de ses droits sociaux et maintien de l'attribution de son logement de fonction ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Garges-Lès-Gonesse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2403814 du juge des référés en date du 4 avril 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article

L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

2. Par une ordonnance n° 2403814 du 4 avril 2024, la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'arrêté du 28 décembre 2023 en litige a été rejetée par le juge des référés au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. A le 5 avril 2024 et il en a accusé réception le 9 avril suivant.

3. Le requérant et son conseil ont été informés par le courrier de notification de cette ordonnance qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de sa demande. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de cette requête. Dans ces conditions, à défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois à compter du 9 avril 2024, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de la requête enregistrée sous le n° 2404155. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Garges-Lès-Gonesse.

Fait à Cergy, le 21 juin 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404155