Legislator Jurisprudence & Législation
2404153 Généré par l'IA

Applicant v. Administration on Remission of Overpayment and Benefit Deductions

Numéro de cause 2404153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of a request for gratuitous remission of an overpayment and the subsequent refusal to reverse deductions from benefit payments, asserting good faith and financial precariousness. The court reasoned that, despite being invited to regularize her deficient filing by providing specific arguments and supporting evidence to demonstrate how the contested decision violated her rights, the applicant merely reiterated general claims about her financial status and good faith without submitting any proof regarding the actual financial circumstances or the basis for the overpayment dispute. Consequently, the court dismissed the application under administrative justice procedural rules for lacking means that were manifestly unsubstantiated or insufficiently precise to allow for an assessment of their merits.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de MmeBi est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administration on Remission of Overpayment and Benefit Deductions: The court reasoned that, despite being invited to regularize her deficient filing by providing specific arguments and supporting evidence to demonstrate how the contested decision violated her rights, the applicant merely reiterated general claims about her financial status and good faith without submitting any proof regarding the actual financial circumstances or the basis for the overpayment dispute. Consequently, the court dismissed the application under administrative justice procedural rules for lacking means that were manifestly unsubstantiated or insufficiently precise to allow for an assessment of their merits.

Mots-clés

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paiement des prestations contrôle juridictionnel production de créance administration de la justice administration des finances droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de MmeBi est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the claim.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the means presented lacked sufficient precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu [WM1]la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 juillet 2024, Mme ABi doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse au titre d'un indu de de 1 464, 16 euros présentée le 10 juin 2024, ainsi que la décision du 20 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de procéder au reversement des sommes retenues sur le paiement des prestations.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle se trouve dans une situation financière précaire.

Par un courrier, adressé le 23 juillet 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, MmeBi a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier, adressé le 23 juillet 2024, et dont il a été accusé réception le même jour, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, MmeBi a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

4. Même si MmeBi a retourné au tribunal le formulaire, celle-ci se borne à soutenir qu'elle a correctement déclaré ses ressources et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de MmeBi qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MmeBi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeBi.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 13 septembre 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 13 septembre 2024.

La greffière,

A. Junon

[WM1]Requête prématurée - Attendre le 10 septembre