Legislator Jurisprudence & Législation
2404152 Généré par l'IA

Enforcement Order Opposition Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2404152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant opposed an enforcement order for the recovery of social housing allowance overpayments incurred between January and June 2022, arguing mistakenly believing the payment was a reminder and that the administrative body had been notified of her move. The court dismissed the opposition as inadmissible and insufficiently motivated because the litigant failed to complete the mandatory prior administrative appeal against the initial overpayment decision, which is a prerequisite for challenging the substance of the debt before the administrative judge, and furthermore, failed to properly regularize the deficient petition after being specifically invited to do so by the court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Enforcement Order Opposition Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the opposition as inadmissible and insufficiently motivated because the litigant failed to complete the mandatory prior administrative appeal against the initial overpayment decision, which is a prerequisite for challenging the substance of the debt before the administrative judge, and furthermore, failed to properly regularize the deficient petition after being specifically invited to do so by the court.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution recouvrement de créances logement social ordre de paiement expulsion d'un logement allocation sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficient motivation/inoperable arguments.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as an alternative basis for rejecting claims formulated as improperly direct injunctions against the administration.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme C B forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 4 avril 2024 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu de l'allocation de logement sociale (IN4 004) de 1 107 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

Par une lettre du 23 avril 2024, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () ".

4. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction de de l'habitation : "

Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. Si le débiteur d'une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision est recevable à former opposition à cette contrainte même sans avoir effectué de recours administratif, il ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par l'article mentionné au point précédent.

6. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, et la requérante indique elle-même avoir contesté seulement par téléphone la décision lui notifiant un trop-perçu, que le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées ait été effectué. Mme B ne peut donc utilement contester le bien-fondé du trop-perçu mis à sa charge.

7. D'autre part, la contrainte du 4 avril 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord concernant un indu de l'allocation de logement sociale (IN4 004) de 1 107 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, est motivée par le fait que l'allocation de logement sociale lui a été versée à tort après son déménagement, le bail s'étant terminé le 29 janvier 2022. Dans sa requête, Mme B, pour contester cette contrainte, se borne à indiquer qu'elle a cru que le trop-perçu d'allocation était un rappel et que son déménagement avait été signalé à la caisse d'allocations familiales. Ces moyens sont inopérants.

8. La requérante a donc été invitée, par un courrier recommandé du 23 avril 2024, dont elle a accusé réception le 25 avril suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le formulaire complété et les pièces enregistrés le 27 mai 2024, ne comportent que des moyens inopérants car portant sur le bien-fondé de l'indu sans qu'un recours administratif préalable obligatoire ait été déposé. La requérante n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

9. A supposer que la requérante ait entendu demander au tribunal d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de justifier l'exactitude des versements de l'aide antérieurement à la notification du trop-perçu, le tribunal ne peut être saisi que d'une décision prise par l'administration sur une demande. Il ne peut pas être saisi directement de conclusions à fin d'injonction à l'administration. De telles conclusions, à les supposer soulevées, sont entachées d'une irrecevabilité qui n'est pas régularisable et ne pourraient qu'être rejetées, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Lille, le 30 mai 2024.

Le président,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,