Foreign National v. Police Prefect (Residency Application Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested that the police prefect be ordered, under an emergency proceeding, to schedule an appointment within fifteen days concerning his application for residency filed months prior, arguing the lack of a receipt prejudiced his freedom of movement and right to have his status examined. The court rejected the request because, although the matter was within the administrative jurisdiction, the applicant offered only general and abstract claims regarding his situation without providing concrete evidence, thus failing to establish the requisite condition of urgency under the relevant administrative justice code provisions for ordering such provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Police Prefect (Residency Application Delay): The court rejected the request because, although the matter was within the administrative jurisdiction, the applicant offered only general and abstract claims regarding his situation without providing concrete evidence, thus failing to establish the requisite condition of urgency under the relevant administrative justice code provisions for ordering such provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final outcome of the decision.
The decision cites this article as the legal basis for rejecting the request without a full proceeding.
This article establishes the general basis for the summary proceedings (référé) under which the initial request was made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. E, représenté par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de prononcer l'ensemble des mesures utiles pour faire cesser la situation d'urgence à laquelle il est confronté, le convoquer à un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette situation porte attente à sa liberté d'aller et venir, et de voir sa situation examinée au regard du droit au séjour ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. E, ressortissant népalais né le 15 décembre 1974, a sollicité le 10 mai 2023 son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police, et demandé un rendez-vous, sans toutefois obtenir de date en retour malgré des relances en ce sens. Il allègue que l'absence de récépissé lui est particulièrement préjudiciable, et que sa situation administrative l'expose au risque de se voir délivrer une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, M. E, qui se borne à invoquer de manière générale et abstraite sa situation n'apporte aucun élément concret au soutien de ses dires et ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions. Il s'ensuit dès lors que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. E sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E.
Fait à Paris, le 15 mars 2024
La juge des référés,
V. B A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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