Applicant v. Family Allowance Fund on Partial Debt Remission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund which granted only a partial remission of a debt resulting from an overpayment of social welfare benefits, arguing financial difficulties. The administrative court dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient, updated supporting documents to substantiate the alleged precariousness of their financial situation, despite being formally invited to regularize their submission as required by procedural rules for social litigation concerning the conditions for full debt remission, namely good faith and financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund on Partial Debt Remission Refusal: The administrative court dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient, updated supporting documents to substantiate the alleged precariousness of their financial situation, despite being formally invited to regularize their submission as required by procedural rules for social litigation concerning the conditions for full debt remission, namely good faith and financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on this article because the request contained insufficient grounds to assess its merits.
This article was cited in the reasoning concerning the procedural steps taken to allow the applicant to regularize their petition, which is relevant to the application of Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 162,12 euros, de sa dette d'un montant de 648,48 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
3. A l'appui de sa requête tendant à l'octroi d'une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active, M. B se borne à invoquer ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif actualisé de ses charges, permettant d'établir la précarité de sa situation. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par pli recommandé le 28 octobre 2024, et dont il a accusé réception le 2 novembre 2024, M. B n'a toutefois produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément complémentaire permettant d'établir la précarité de sa situation et la méconnaissance de ses droits.
4. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 19 février 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.