Dispute over Jurisdiction Regarding Adult Disability Allowance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment from the administrative tribunal of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that denied them the adult disability allowance. The court dismissed the claim based on its lack of jurisdiction, reasoning that under the applicable social action and judicial organization codes, disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Dispute over Jurisdiction Regarding Adult Disability Allowance Denial: The court dismissed the claim based on its lack of jurisdiction, reasoning that under the applicable social action and judicial organization codes, disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article orders the rejection of the request because the court is jurisdictionally incompetent.
This provision authorizes the court president to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, which is the basis for the decision.
This provision establishes that appeals regarding AAH decisions fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the administrative court's declaration of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 6 octobre suivant, Mme B C A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés de l'Hérault lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A relative au refus d'attribution de cette allocation. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Montpellier, le 10 février 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2025
La greffière
C. Arce