Withdrawal of License Points Case Moot After Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions withdrawing license points following traffic infractions and the subsequent invalidation of his driving permit, and requested the restoration of points and payment of legal costs. The court dismissed the claims for annulment and injunction as moot because the contested administrative decisions had been withdrawn after the filing of the request, resulting in the petitioner's point balance being restored to two points prior to the judgment. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main conclusions and rejected the ancillary claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of License Points Case Moot After Administrative Reversal: The court dismissed the claims for annulment and injunction as moot because the contested administrative decisions had been withdrawn after the filing of the request, resulting in the petitioner's point balance being restored to two points prior to the judgment. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main conclusions and rejected the ancillary claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis empowering the president to rule that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°).
Cited in the context of rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pohin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions " 48 " lui retirant un point à la suite des infractions commises les 8 août et 20 septembre 2024 et la décision " 48SI " du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, M. A maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les mentions relatives aux décisions " 48 " retirant à M. A un point à la suite des infractions commises les 8 août et 20 septembre 2024 et la décision " 48SI " du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ont été retirées postérieurement à l'introduction de l'instance et qu'à la date du 3 janvier 2025 le solde de points de son permis de conduire est de deux points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de
M. A sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Dijon, le 9 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404151