Legislator Jurisprudence & Législation
2404151 Généré par l'IA

Refusal to Grant Active Solidarity Income Annulment Deemed Inadmissible Due to Non-Regularization

Numéro de cause 2404151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of a refusal to grant active solidarity income was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the formal requirements after receiving a specific request for regularization from the court registry; specifically, the petitioner did not sign the petition nor provide the contested administrative decision or proof of filing the initial claim within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the petition pursuant to provisions allowing the summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-4 du code de justice administrative; Refusal to Grant Active Solidarity Income Annulment Deemed Inadmissible Due to Non-Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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recours en annulation exigences de forme licenciement administratif production de créance renonciation à un revenu perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application is rejected as manifestly inadmissible following the failure to regularize.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as a requirement for regularization (signature of the request) which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active.

Par un courrier du 29 avril 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à signer sa requête en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative. Par ce même courrier, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en précisant quelle est la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.

4. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A par un courrier du 29 avril 2024, dont elle a accusé réception le 7 mai suivant, l'invitant à signer sa requête et à produire la décision attaquée ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration. Toutefois, Mme A n'a, ni signé sa requête, ni produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti la décision attaquée ou justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Lyon le 29 juillet 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,