Legislator Jurisprudence & Législation
2404151 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2404151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from French territory within thirty days, and setting the destination country, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on March 22, 2024, was submitted after the thirty-day statutory appeal period had expired, as the decision, sent by registered mail and returned as "notice given but unclaimed" on December 18, 2023, was legally deemed notified on the date of presentation, November 23, 2023, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning appeal deadlines for decisions on stay and obligation to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Decision Annulment Appeal Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue délai de résiliation délais légaux autorisation de séjour expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the provision authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Laouini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé la demande de titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination à l'encontre de M. B lui a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, mais a été retourné à l'expéditeur en date du 18 décembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit dès lors être réputé notifié à la date de sa présentation, soit le 23 novembre 2023. L'arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment que le requérant dispose d'un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mars 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 25 avril 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.