Legislator Jurisprudence & Législation
2404150 Généré par l'IA

Prefect's Request to Liquidate Periodic Penalty for Failure to Secure Housing After Obligation Ceased

Numéro de cause 2404150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked by the prefect to liquidate a periodic penalty of €500 per month imposed by a 2020 order against the state to compel the prefect to secure housing for an individual by September 1, 2020. The prefect sought liquidation because the individual withdrew their social housing application on April 16, 2024, indicating the administrative obligation to house them had ceased to be enforceable. The court reasoned that since the administrative obligation to secure housing had ceased due to the requestor withdrawing their application, it was appropriate to liquidate the penalty based on the period between the initial deadline and the withdrawal date, ordering the state to pay €21,500 to the national housing support fund, subject to prior payments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Liquidate Periodic Penalty for Failure to Secure Housing After Obligation Ceased: The prefect sought liquidation because the individual withdrew their social housing application on April 16, 2024, indicating the administrative obligation to house them had ceased to be enforceable. The court reasoned that since the administrative obligation to secure housing had ceased due to the requestor withdrawing their application, it was appropriate to liquidate the penalty based on the period between the initial deadline and the withdrawal date, ordering the state to pay €21,500 to the national housing support fund, subject to prior payments.

Mots-clés

Généré par l'IA
astreintes logement social commandement de payer obligation étatique arriérés de loyer réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The State is ordered to pay a definitive liquidation amount of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The context for liquidating the penalty, although the explicit liquidation amount is in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the basis for the original penalty injunction (though the penalty liquidation procedure is cited separately).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2003212 du 8 juillet 2020, statuant sur la requête de M. A B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 1er septembre 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il soutient que M. B a retiré sa demande de logement social et que cette information a été enregistrée le 16 avril 2024 dans l'application des demandeurs de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2003212 du 8 juillet 2020, statuant sur la requête de M. B, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 1er septembre 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a retiré sa demande de logement social le 16 avril 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 21 500 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 21 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° n° 2003212 du 8 juillet 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 2 juillet 2024.

Le président du tribunal,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.