Legislator Jurisprudence & Législation
2404149 Généré par l'IA

Administrative Silence and Residence Permit Renewal Injunction

Numéro de cause 2404149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an injunction under administrative emergency procedures, asserting precariousness due to the administrative silence following their application for a residence permit renewal filed on August 31, 2024. The administrative court rejected the request because the jurisdiction of the emergency judge is limited to ordering provisional or conservatory measures, and ordering the prefect to grant a residence permit constitutes a definitive measure, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3; Administrative Silence and Residence Permit Renewal Injunction: The administrative court rejected the request because the jurisdiction of the emergency judge is limited to ordering provisional or conservatory measures, and ordering the prefect to grant a residence permit constitutes a definitive measure, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour mesures provisoires internement administratif exécution de l'expulsion silence de l'administration retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3

The court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article because the request was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Il soutient qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 31 août 2024, ce qui le place dans une situation administrative et matérielle précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour qu'il a sollicité est manifestement irrecevable et doit être rejetée par la procédure prévue à l'article L. 522-3.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour avis au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 8 novembre 2024.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.