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2404149 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Application

Numéro de cause 2404149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the territory since 2019, sought an emergency order compelling the Prefecture to schedule an appointment for filing an exceptional residence permit application based on employment, citing the prefecture's inaction following a request made in November 2023 despite subsequent reminders and the existence of a work contract. The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite particular circumstance constituting an urgency necessitating an immediate appointment, given the duration of his irregular residence, the nature of his requested status, and his personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 522-3 du même code, Article 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Refusal to Compel Appointment for Residence Permit Application: The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite particular circumstance constituting an urgency necessitating an immediate appointment, given the duration of his irregular residence, the nature of his requested status, and his personal situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives présentation devant l'autorité contrat de droit administratif juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du même code

The court cited this article to justify rejecting the application because the urgency condition required by Article L. 521-3 was not met.

Article 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the summary proceeding requested by the applicant, but the measure was ultimately rejected based on the lack of urgency under this same article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé d'autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour salarié.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière par l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour alors qu'il est en France depuis cinq ans et qu'il est titulaire d'un contrat de travail ;

- la mesure demandée est utile, dès lors qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit de sa demande adressée le 21 novembre 2023 ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, né le 24 décembre 1995, déclare être entré en France le 10 janvier 2019 et s'y être maintenu après avoir été débouté de sa demande d'asile. Le 21 novembre 2023, il a adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de

rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, demande à laquelle il n'a pas été fait droit, en dépit de relances intervenues les

8 février et 12 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A se borne à faire valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis janvier 2019, qu'il est titulaire d'un contrat de travail depuis le 6 février 2022 et que l'inertie de la préfecture le maintient en situation précaire. Toutefois, ces motifs sont insuffisants à établir que M. A, qui réside irrégulièrement en France depuis cinq ans, justifierait d'une circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 8 avril 2024.

La juge des référés,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.