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2404149 Généré par l'IA

Administrative Order Denied for Delayed Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2404149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent administrative order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the renewal of a temporary residence permit and to issue the permit within fifteen days, arguing that the delay in obtaining an appointment maintained a precarious situation and violated the continuity of public service, despite having been present in the territory for over fifteen years before initiating regularization efforts. The court dismissed the request, holding that the condition of urgency required under the relevant administrative justice code was not met because the litigant had remained in an irregular status for a prolonged period without demonstrating specific circumstances related to the duration of stay, the basis of the permit application, or personal/family situation that warranted priority examination over others in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Administrative Order Denied for Delayed Residence Permit Renewal: The court dismissed the request, holding that the condition of urgency required under the relevant administrative justice code was not met because the litigant had remained in an irregular status for a prolonged period without demonstrating specific circumstances related to the duration of stay, the basis of the permit application, or personal/family situation that warranted priority examination over others in similar situations.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police positions administratives requête en nomination autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative part of the final order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the legal basis for rejecting the request without further instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural ground under which the initial request was made and ultimately deemed insufficiently substantiated regarding urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. D A, représenté par

Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégalité d'accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant obtenir une réponse quant à leur demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ainsi que la rupture de la continuité du service public ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement d'autorisation de séjour et d'enjoindre à lui délivrer le titre de séjour provisoire, dans un délai de quinze jours, et ce à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire et le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour ;

- cette situation porte une atteinte grave et immédiate aux principes de continuité et de bonne administration du service public ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'il justifie d'une présence constante, ininterrompue et stable sur le territoire national depuis plus de 15 ans ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. M. A, ressortissant égyptien, né le 23 mai 1970, a sollicité le 14 mars 2023 son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police, et demandé un rendez-vous, sans toutefois obtenir de date en retour malgré des relances en ce sens. Il expose qu'il remplit les conditions pour se solliciter une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se prévaut de ce que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le maintien dans une situation précaire et le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, qui est présent en France depuis plus de quinze ans selon ses dires, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de cette période et s'est ainsi maintenu tout ce temps en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Fait à Paris, le 11 mars 2024.

La juge des référés,

V. C B.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2404149/9