Tax Assessment Challenge Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of vacant housing tax assessments for the years 2013 through 2016, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative claim was filed on April 8, 2024, significantly after the deadline of December 31 of the year following the assessment's collection, as required by the fiscal procedure code. The court reasoned that this claim was untimely, permitting its dismissal by order under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Tax Assessment Challenge Timeliness Dispute: The court reasoned that this claim was untimely, permitting its dismissal by order under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the ultimate order rejecting the claim.
Cited as the procedural basis allowing the magistrate to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited as the substantive provision whose violation (untimely filing) rendered the initial tax complaint inadmissible, justifying the rejection of the judicial review request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes sur les logements vacants mises à sa charge au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 pour un bien situé à Archamps.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ".
2. Mme B ne conteste pas que sa réclamation relative à la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 n'a été déposée auprès service des impôts compétent que le 8 avril 2024, soit au-delà de la date limite prévue par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales correspondant au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement des cotisations en litige. L'administration a rejeté cette réclamation en raison de son caractère tardif. Pa suite, sa requête, en tant qu'elle porte sur ces cotisations à la taxe sur les logements vacants, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.