Legislator Jurisprudence & Législation
2404148 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Case

Numéro de cause 2404148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to a French citizen, sought an urgent injunction to suspend the implicit refusal of her multi-year residence permit renewal application, arguing the refusal violated national law concerning spousal status and European Convention rights due to her long residence and integration. The court provisionally granted the applicant legal aid, acknowledged her withdrawal of the suspension and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the requested multi-year residence permit on the day of the hearing, and ordered the State to pay a portion of her legal fees to her counsel, rejecting the remaining conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Case: The court provisionally granted the applicant legal aid, acknowledged her withdrawal of the suspension and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the requested multi-year residence permit on the day of the hearing, and ordered the State to pay a portion of her legal fees to her counsel, rejecting the remaining conclusions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat autorisation de séjour droit étranger retrait de l'assistance judiciaire statut juridique européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 1er

The court ordered the applicant to be admitted provisionally to legal aid.

Article 2

The court accepted the applicant's withdrawal of conclusions for suspension, injunction, and penalty.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the applicant's lawyer based on cited legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité qui ne pourra être inférieure à six mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et est, en tout état de cause, justifiée au regard de sa situation personnelle ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est conjointe d'un ressortissant français, que la communauté de vie n'a pas cessé et que leur mariage a bien été transcrit aux registres de l'état civil français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans et qu'elle est parfaitement intégrée.

Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 13 novembre 2024 à 9 heures 54 minutes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404144 ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 11 heures en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Roux, juge des référés ;

- les observations de Me Girondon, représentant Mme A, qui a indiqué que la requérante, s'étant vue délivrer une autorisation provisoire de séjour et le préfet du Gard ayant édité, ce jour, la carte de séjour pluriannuelle qu'elle a sollicitée, demande son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il lui soit donné acte de son désistement de ses conclusions présentées à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte et qu'elle maintient ses demandes relatives aux frais liés à l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité marocaine, entrée en France le 5 mai 2019, a bénéficié de la délivrance de titres de séjour successivement renouvelés dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle délivrée en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, expirait le 22 mai 2024. Elle a présenté, le 30 mars 2024, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle. Par son silence gardé sur cette demande durant quatre mois, le préfet du Gard l'a implicitement rejetée. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement :

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche AGDREF produite par le préfet du Gard, que ce dernier a fait droit à la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle présentée par Mme A et a procédé à l'édition de cette carte le 13 novembre 2024. Dans ces circonstances postérieures à sa requête, Mme A, par la voie de son conseil lors de l'audience, s'est désistée de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'opposant à ce désistement pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

Sur les frais liés à l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Mme A a été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros qui sera versée à Me Girondon, avocate de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle

O R D O N N E

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte à Mme A de son désistement des conclusions qu'elle a présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : L'Etat versera à Me Girondon, avocate de Mme A, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au préfet du Gard et Me Claire Girondon.

Fait à Nîmes, le 13 novembre 2024.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Nîmes, le 13 novembre 2024.