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2404148 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Rejection Suspension Refused Despite Legal Aid Granted

Numéro de cause 2404148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was made for provisional legal aid and the suspension of an implicit decision rejecting the renewal of a residence permit, arguing that the rejection lacked proper motivation, failed to seriously examine the personal situation, constituted an error of law, and violated international conventions due to the applicant's professional activity being at risk. The court granted the provisional legal aid based on urgency but rejected all other claims, ruling that none of the arguments presented, in the current state of the investigation, raised a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, thus precluding the suspension of its effects or the granting of interim injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Rejection Suspension Refused Despite Legal Aid Granted: The court granted the provisional legal aid based on urgency but rejected all other claims, ruling that none of the arguments presented, in the current state of the investigation, raised a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, thus precluding the suspension of its effects or the granting of interim injunctions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement suspension de l'instruction annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the applicant provisional legal aid.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par

Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre la décision implicite du 13 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme et risque de perdre le bénéfice de sa carte professionnelle ;

- la décision en litige n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. M. B, ressortissant malien né le 16 janvier 1988 à Bamako (Mali), entré en France à l'âge de deux mois, a disposé en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'au 28 juin 2023, dont il a demandé le renouvellement le 12 mai 2023. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande.

4. Toutefois, au regard des pièces produites, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,