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2404147 Généré par l'IA

Application for Annulment of Nationality File Closure Rejected for Incomplete Documentation

Numéro de cause 2404147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court summarily rejected an application for annulment of the decision to close the applicant's file concerning a request for the acquisition of French nationality because the applicant failed to provide all necessary supporting documents, specifically the last three income tax returns, after being formally requested to do so. The court reasoned that since the applicant did not submit a complete file as required by regulation, the subsequent administrative decision to close the file was not an appealable administrative act that creates grievance (décision faisant grief) against which an action for excess of power could be brought, leading to the manifest inadmissibility of the request under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Annulment of Nationality File Closure Rejected for Incomplete Documentation: The court reasoned that since the applicant did not submit a complete file as required by regulation, the subsequent administrative decision to close the file was not an appealable administrative act that creates grievance (décision faisant grief) against which an action for excess of power could be brought, leading to the manifest inadmissibility of the request under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union pièces figurant dans le dossier nationalité annulation de la naturalisation pouvoir de décision retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the appeal because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale / ()". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, il est constant que bien qu'il ait reçu l'invitation à produire l'intégralité des trois derniers avis d'imposition sur le revenu des trois dernières années, documents nécessaires à l'instruction de sa demande, le requérant n'a pas produit les pièces sollicitées le 24 avril 2023 par la préfecture. Il s'ensuit que le requérant ne peut être regardé comme ayant effectivement présenté à la préfecture du Nord un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 28 mars 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'être rejetées.

6. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B formule, si il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice ANEF-NATALI.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 24 mai 2024.

Le premier vice-président

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,La greffière

N°2404147