Legislator Jurisprudence & Législation
2404146 Généré par l'IA

Petition to Annul Immediate Departure Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2404146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order dated September 14, 2023, which mandated their departure from French territory without a voluntary departure period, designated the country of return, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative order, which stipulated a 48-hour deadline for challenging an immediate departure order, was served on September 14, 2023, whereas the petition was only filed on February 26, 2024, well after the statutory appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Petition to Annul Immediate Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative order, which stipulated a 48-hour deadline for challenging an immediate departure order, was served on September 14, 2023, whereas the petition was only filed on February 26, 2024, well after the statutory appeal period had expired.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the 48-hour time limit applicable to the contested decision.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to confirm the 48-hour deadline for contesting the decision when no voluntary departure date is set.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to state that the time limits are only enforceable if mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 au tribunal administratif de Montreuil et transmise au tribunal administratif de Versailles le 17 mai 2024, M. A B représenté par Me Trugnan Battikh demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le dossier de la requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête pour tardiveté.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé à M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 14 septembre 2023 à 19h40. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 26 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Versailles, le 10 juin 2024.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404146