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2404146 Généré par l'IA

Applicant Denied Employment Receipt Following Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2404146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt allowing employment, arguing the lack of such a document prevented household financial contribution. The court dismissed the request, reasoning that since the initial application for a residence permit, submitted over four months prior, resulted in an implicit rejection under administrative rules, the applicant was no longer entitled to the procedural receipt or the extension certificate, thus rendering the order sought inadmissible under the relevant provisions for provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Denied Employment Receipt Following Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court dismissed the request, reasoning that since the initial application for a residence permit, submitted over four months prior, resulted in an implicit rejection under administrative rules, the applicant was no longer entitled to the procedural receipt or the extension certificate, thus rendering the order sought inadmissible under the relevant provisions for provisional relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour qualification du rapport de travail preuve de l'indigence perception de prestation production de pièces d'identité décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request in the dispositive section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was cited as being subject to rejection along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Kotoko, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe une situation d'urgence dès lors que l'absence de récépissé l'empêche de contribuer aux charges du ménage ;

- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

4. En l'espèce, Mme B, ressortissante marocaine née le 16 décembre 1996, a présenté le 7 novembre 2023 une demande de titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois, en application des dispositions citées au point précédent. Cette décision de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d'instruction de la demande de titre, exclut que l'intéressée puisse se prévaloir d'un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'attestation de prolongation de l'instruction prévue par l'article R. 431-15-1 du même code. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B un récépissé l'autorisant à travailler ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 29 avril 2024.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier