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2404145 Généré par l'IA

Requérant v. State on Costs Following Withdrawal of Primary Claims

Numéro de cause 2404145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a ten-year residency card and requested an injunction, but subsequently informed the court that he was withdrawing these primary conclusions, maintaining only his request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which allows presidents to rule on matters solely concerning costs after a withdrawal, formally noted the withdrawal of the annulment and injunction claims, rejected the remaining request for costs, and thus disposed of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Requérant v. State on Costs Following Withdrawal of Primary Claims: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal, referencing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which allows presidents to rule on matters solely concerning costs after a withdrawal, formally noted the withdrawal of the annulment and injunction claims, rejected the remaining request for costs, and thus disposed of the case.

Mots-clés

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frais administratifs état requérant retrait des conclusions civiles opposition tardive avance de frais impayée demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the claims by the President.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, but the dispositive (Article 2) rejects the remaining claims, which included the request based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 M. B... A..., représenté par Me Cans, demande au tribunal :

1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte enregistré le 19 septembre 2025, M. A... informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Par un acte enregistré le 19 septembre 2025, M. A... a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.

Le président,

V. L’HÔTE

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.