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2404145 Généré par l'IA

Family Benefits Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a debt recovery notice issued by the family allowance fund for overpaid family benefits and family support allowance covering the period from February 2021 to August 2023. The court ruled that under the applicable provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning family benefits, including family support allowance, fall under the jurisdiction of the judicial courts as part of the general social security litigation, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the appeal, which must therefore be dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Family Benefits Overpayment Jurisdiction Dispute: The court ruled that under the applicable provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning family benefits, including family support allowance, fall under the jurisdiction of the judicial courts as part of the general social security litigation, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the appeal, which must therefore be dismissed.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale recouvrement de créances sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse le 7 juin 2024 en recouvrement d'indu de prestations familiales et d'allocation de soutien familial au titre de la période du 1er février 2021 au 31 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux prestations familiales, dont l'allocation de soutien familial. Par suite, la requête de Mme B, qui forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse le 7 juin 2024 pour le recouvrement d'indus de prestations familiales et d'allocation de soutien familial, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 7 novembre 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.