Claimant v. Health Insurance Fund (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a primary health insurance fund's decision refusing daily sickness benefits for specific periods, but the Administrative Tribunal ruled that the dispute concerning social security benefits falls under the jurisdiction of the judicial courts, specifically citing provisions of the Social Security Code that assign litigation over social security legislation and regulations to the judicial judge, therefore dismissing the request as brought before an incompetent administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du même code; Claimant v. Health Insurance Fund (Jurisdiction Dispute): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order rejecting the request based on jurisdictional grounds.
This article provides the legal basis for the President to issue an order rejecting requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This article (along with L. 142-1) is cited in the reasoning to establish that the dispute falls under judicial jurisdiction, justifying the rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique lui a refusé le versement d'indemnités journalières pour la période du 15 octobre 2022 au 16 mars 2023 ainsi que celle du mois d'août 2023.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ()
3. Enfin, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". L'article L. 142-8 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Le litige soumis au tribunal a trait aux droits que M. A entend tirer des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale citées au point 2. Les indemnités journalières constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
5. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 19 avril 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,