Legislator Jurisprudence & Législation
2404143 Généré par l'IA

Family Reunification Denial Challenge Dismissed in Summary Proceedings

Numéro de cause 2404143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the suspension and annulment, in summary proceedings, of an administrative decision regarding a family reunification request for a foreign national, but the court dismissed the application because the underlying administrative decision sought to be challenged, specifically an implicit rejection resulting from the administrative silence following a request for further documentation, did not yet legally exist or was not of a nature that the summary judge could annul. The court reasoned that under applicable regulations, the competent authority has a six-month period to rule on a complete family reunification file, and the summary judge's powers are limited to provisional measures, not the definitive annulment of an administrative act, thus deeming the request for annulment inadmissible as it targeted a non-existent or unappealable decision in that procedural context.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du même code, Art. 1er; Family Reunification Denial Challenge Dismissed in Summary Proceedings: The court reasoned that under applicable regulations, the competent authority has a six-month period to rule on a complete family reunification file, and the summary judge's powers are limited to provisional measures, not the definitive annulment of an administrative act, thus deeming the request for annulment inadmissible as it targeted a non-existent or unappealable decision in that procedural context.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation regroupement familial recours contre des décisions administratives décision étrangère procédure d'adoption renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par ailleurs, les prérogatives du juge saisi en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont limitées au prononcé de mesures provisoires par ordonnance, seul un jugement rendu au fond étant susceptible de prononcer l'annulation d'une décision administrative.
article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 522-3 du même code
Used to justify the judge rejecting the request by order because it appeared manifestly inadmissible.
Art. 1er
This article contains the main dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du même code

Used to justify the judge rejecting the request by order because it appeared manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article contains the main dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

- la requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2404125, tendant, notamment, à l'annulation de la décision préfectorale attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. En vertu de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial statue sur la demande de regroupement dans un délai de six mois, et non pas de deux mois, à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande et l'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande. Par ailleurs, les prérogatives du juge saisi en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont limitées au prononcé de mesures provisoires par ordonnance, seul un jugement rendu au fond étant susceptible de prononcer l'annulation d'une décision administrative.

3. Il ressort de la requête elle-même qu'à supposer que la demande de regroupement familial formée par M. B A, ressortissant soudanais, pour être rejoint en France par son épouse marocaine a été complétée, à une date d'ailleurs indéterminée mais consécutive à une demande de complément du 10 juin 2024 émanant de la préfecture de la Seine-Maritime, le silence gardé depuis lors n'a pas, à la date de la présente ordonnance, pu engendrer une décision implicite de rejet que le juge des référés ne pourrait, au demeurant, pas annuler.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B A, représenté par un avocat, n'est manifestement pas recevable à demander, en référé, l'annulation d'une décision qui n'existe pas.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

P. MINNE

N°2404143